Décret du 9 juin 2021 relatif à l'organisation de l'examen du bac
Le décret prévoit que les candidats des établissements d'enseignement privés hors contrat et des établissements d'enseignement français à l'étranger en cours d'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique verront leurs notes de moyennes annuelles inscrites dans le relevé de notes de la classe de terminale en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B et en enseignement scientifique (dans la voie générale) ou en mathématiques (dans la voie technologique) prises en compte au titre des évaluations ponctuelles de la classe de terminale.
Pour l'épreuve terminale de philosophie, il prévoit que la note obtenue par les candidats scolarisés dans les établissements publics, dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, dans les établissements privés hors contrat, au Centre national d'enseignement à distance conformément à l'article R. 426-2 du code de l'éducation, dans un établissement français à l'étranger relevant du titre V du livre IV du code de l'éducation, homologué pour le cycle terminal du lycée général et technologique, ainsi que les candidats inscrits dans un établissement d'enseignement français en cours d'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique ou dans un établissement d'enseignement à distance, la note obtenue à l'épreuve terminale n'est pas prise en compte lorsque cette note est inférieure à la moyenne annuelle du candidat dans l'enseignement de philosophie pour la classe de terminale. En ce cas, la note moyenne annuelle de philosophie est retenue au titre de la note de l'épreuve terminale de philosophie.
En cas d'impossibilité d'organiser l'épreuve terminale de philosophie dans un centre d'examen à l'étranger, en raison des mesures prises par les autorités locales dans le contexte de l'épidémie de covid-19, la note moyenne annuelle du candidat dans l'enseignement de philosophie pour la classe de terminale est retenue au titre de note de l'épreuve terminale de philosophie.
La moyenne annuelle retenue au titre des évaluations communes et des évaluations ponctuelles, et le cas échéant, au titre de l'épreuve terminale de philosophie, est celle figurant sur le livret scolaire ou le relevé de notes en tenant lieu, arrondie au dixième de point supérieur.
Ce décret prévoit également les modalités d'attribution de la note retenue au titre de l'épreuve d'éducation physique et sportive. Pour les candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé n'ayant pas passé de contrat d'association avec l'Etat, la note moyenne annuelle d'éducation physique et sportive de l'année de terminale est prise en compte au titre de l'examen terminal d'éducation physique et sportive prévu au huitième alinéa des articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation.
Le décret permet au jury d'harmoniser, sous réserve de certaines conditions, les notes de livret scolaire ou du relevé de notes en tenant lieu, issues des moyennes annuelles. Les notes sont arrondies au dixième de point supérieur.
Mis en ligne le : 10-06-2021
Réunion du Conseil national du SNIA-IPR
Le Conseil national du SNIA-IPR se réunit ce jour en visioconférence
A d'ordre du jour:
- Actualité syndicale
- Reprise de l’agenda social, émergence de la direction de l’encadrement
- Examens session 2021 : DNB, Bac. GT et BTS
- Motion sur les valeurs adoptée par l’UNSA lors du Conseil national du 18 mai
- Vie des académies : intervention des DA
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Mis en ligne le : 04-06-2021
Reconnaissance des pathologies liées à une infection au SARS CoV2
La DGRH a envoyé le 28 mai 2021 aux recteur.rice.s une note sur la reconnaissance des pathologies liées à une infection au SARS CoV2 dans la fonction publique de l'Etat. Ce sera le parcours du combattant pour de nombreux agents contrairement à la demande de l’UNSA Éducation.
Le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 a créé un nouveau tableau de maladie professionnelle « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 », désignant les pathologies causées par une infection au SARS-CoV2. Le décret est très limitatif puisqu'il faut avoir eu une forme grave de la covid, ayant entraîner une hospitalisation ou le décès, et avoir pratiqué de s "activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d'enseignement"...
La circulaire du 18 décembre 2020du ministère de la transformation et de la fonction publiques précise les modalités de prise en compte par les commissions de réforme des recommandations formulées au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles unique pour l’examen des demandes des fonctionnaires en matière de reconnaissance d’imputabilité au service de cette maladie.
La note DGRH C1-3 n°0035 du 28 mai 2021précise in fine les modalités de traitement des dossiers de maladies professionnelles reçus dans le cadre de ce nouveau dispositif, détaillées par la circulaire susmentionnée.
Mis en ligne le : 04-06-2021